DROIT D'AUTEUR


Le droit d'auteur constitue un élément essentiel de protection des créations en tous genres, dans la mesure où il protège une grande variété d'oeuvres, quelque soit leur mérite et leur destinatio, sans qu'aucune formalité ne soit nécessaire.

 

On pense souvent aux créations littéraires, artistiques et musivales, mais le droit d'auteur s'applique à biens d'autres créations: créations graphiques, plans d'architectes, vêtements, et, en réalité, tout objet ou forme qui remplit les conditions prévues pour la protection.
 
L'existence des droits d'auteur est consacrée en France par le Code de la Propriété Intellectuelle qui nous renseigne notamment sur :

LA DEFINITION ET L'ETENDUE :


Article L 111-1 et s du CPI: les droits de l'auteur sur son oeuvre confèrent à celui-ci un véritable droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, qui se traduit par des attributs d'ordre intellectuel et moral (c'est ce que l'on appelle le droit moral de l'auteur et qui lui permet notamment, dans certains cas, de s'opposer à une altération de son oeuvre par exemple) ainsi que des attributs d'ordre patrimonial (c'est essentiellement le droit de l'auteur de percevoir une rémunération pour l'exploitation de son oeuvre).

LA QUALITE D'OEUVRE


Elle n'est pas définie en tant que telle par le Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), qui nous donne seulement des indices et des exemples, qui ont été depuis complétés par les décisions de justice.

 

  • Ainsi, selon l'Article L 112-1 du CPI, "toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination" sont concernées par la protection. La définition est très vaste et permet au droit d'auteur de s'appliquer et de protéger, sans qu'aucune formalité ne soit nécessaire, toute oeuvre de l'esprit!

 

  • L'Article L 112-2 du CPI nous donne un certain nombre d'exemples d'oeuvres protégées par le droit d'auteur, sans que cette liste soit limitative.

 

  • Exemple (la liste est longue) :


On y trouve certaines oeuvres "évidentes" comme: les compositions musicales (avec ou sans parole), les livres ou autres écrits littéraires, mais aussi scientifiques, les oeuvres cinématographiques, les dessins, peintures, sculptures, gravures, lithographies, les oeuvres d'architecture, les oeuvres des arts appliqués (comme le mobilier design) les photographies (ainsi que les oeuvres réalisées à l'aide de technologie analogue à la photographie), les chorégraphies, les oeuvres dramatiques.

 

Mais aussi des oeuvres moins "évidentes" comme: les conférences, les numéros et tours de cirque, les cartes géographiques, les créations de l'industrie saisonnière de l'habillement et de la parure (couture, fourrures, lingerie, broderie, bottiers, tissus d'ameublement), les logiciels, les traductions et même, une fois n'est pas coutume, les plaidoiries des Avocats!

LA QUALITE D'AUTEUR :


Il n'y a pas non plus à proprement parler de définition légale de l'auteur. Le CPI nous renseigne cependant en indiquant de la façon la plus simple qu'il soit: "L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous." (Article L 111-1 du CPI précité). Il ajoute que "l'oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur" (Article L 111-2 du CPI). Ce qui importe est donc la création: en droit français, la qualité d'auteur naît directement sur la tête du créateur personne physique.

  •  Une des conséquences est que la création d'un salarié, même à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, demeure sa propriété et n'est donc pas, en principe, transmise de plein droit à son employeur. Si l'employeur souhaite bénéficier expressément de telles créations, il devra le prévoir dans le contrat de travail, en prévoyant également un complément de rémunération, à moins qu'il ne puisse bénéficier du régime de l'oeuvre collective. Il est prudent pour les employeurs de se poser cette question et d'organiser un système à même de sécuriser les droits.

 

  •  Il existe par ailleurs quelques exceptions, par exemple:


Selon l'Article L 113-9 du CPI, les droits patrimoniaux sur un logiciel créé par un salarié dans l'exercice de ses fonctions appartiennent à l'employeur (le salarié conserve donc néanmoins le droit moral).

 

De même, il existe une présomption de titularité des droits d'auteur, qui s'appliquent sous certaines conditions aux personnes morales: selon l'Article L 113-1 du CPI "La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée." Dès lors, si une entreprise peut prouver qu'elle a divulgué l'oeuvre en cause sous son nom (par exemple au moyen de factures), et qu'aucune personne physique ne revendique les droits d'auteur, l'entreprise sera considérée comme étant bien titulaire des droits.  

 

De même encore, en cas d'oeuvre dite "collective", la titularité des droits patrimoniaux peut être directement attribuée à la personne morale à l'initiative, sous le nom et sous la direction de laquelle l'oeuvre aura été divulguée (Article L 113-2 du CPI)

LES CONDITIONS DE LA PROTECTION :


Pour que l'oeuvre puisse être protégée, il faut (et il suffit) qu'elle soit originale. Si la condition a l'air simple à première vue, on imagine aisément les difficultés d'appréciation qu'elle engendre:

 

Une oeuvre ne saurait être originale si une oeuvre antérieure identique existait déjà. Est-ce à dire que d'un critère d'originalité on passerait nécessairement à un critère de nouveauté? En principe non car toute chose nouvelle n'est pas forcément originale, et vice et versa !

 

De même, une chose peut être totalement originale, c'est à dire unique et non inspirée d'éléments antérieurs, une autre peut ne l'être que partiellement. Est-ce à dire que la protection lui sera refusée? Ou bien encore, une oeuvre créée au moyen d'un programme de création assistée par ordinateur est-elle véritablement originale? On le voit, les discussions vont bon train et les juges bâtissent au fur et à mesure, leur propre vision de l'originalité !

 

En réalité, les juges retiennent un critère qui tient dans l'expression consacrée suivante: l'oeuvre doit refléter la personnalité de l'auteur. Autrement dit elle doit être le résultat de choix arbitraires et d'un parti pris esthétique délibérémment voulu par l'auteur. L'appréciation de l'originalité est donc soumise à un très grande subjectivité, qu'il faudra pouvoir démontrer !

 

Aucune formalité n'est en revanche nécessaire pour bénéficier de la protection du droit d'auteur. Par contre, il peut être très utile, voir même indispensable, d'un point de vue pratique, de déposer son oeuvre, notamment pour se ménager des preuves de la date de création. Le dépôt peut se faire auprès d'un huissier ou d'un notaire par exemple.

 

Moins onéreux, il est possible aussi d'utiliser l'enveloppe soleau vendue par l'INPI: il s'agit d'une enveloppe à deux compartiments dans lesquels le créateur glisse son document. L'INPI garde un compartiment pendant 5 ans et renvoie l'autre au déposant après l'avoir enregistré.

ATTENTION: notez ce qu'il y a dans vos enveloppes soleau si vous en faites beaucoup, et n'oubliez pas de les renouveler. Si vous avez passé le délai de 5 ans, l'INPI détruira son exemplaire. Il vous restera tout de même le vôtre, qui pourra alors au besoin être ouverte devant un huissier, tout n'est pas perdu!

LE SAVIEZ-VOUS :


Vous pouvez aussi vous adresser le document à vous-même sur une feuille que vous repliez vers l'intérieur et dont l'extérieur vous sert d'enveloppe que vous vous envoyez en lettre recommandée avec accusé de réception et que vous n'ouvrez surtout pas à réception! Le moment venu, vous pourrez au besoin la faire ouvrir devant un huissier. Un tel procédé aura moins d'impact dans le cadre d'une procédure mais c'est mieux que rien et très peu coûteux.

LA PROTECTION :


Les droits d'auteur, comme les marques (mais sur le fondement de textes différents) sont protégés par l'ACTION EN CONTREFAÇON, qui expose notamment le copieur ou l'exploitant sans autorisation au paiement de dommages et intérêts au profit du titulaire des droits, à la saisie des modèles contrefaisants, à l'interdiction de les exploiter etc etc. Dans certains cas, la concurrence déloyale peut également être retenue, donnant là encore lieu à des dommages et intérêts.

 

La condamnation ou non, dépendra de plusieurs facteurs:

  • Y a t-il une oeuvre protégeable (originale) ?
  • Le demandeur est-il bien titulaire des droits ?
  • L'oeuvre prétendument contrefaisante est-elle bien contrefaisante ?
  • Y a t-il un préjudice (commercial) ? etc etc.

LES REGLES D'EXPLOITATION DES DROITS D'AUTEUR :


Naturellement, les droits d'auteur ayant une valeur patrimoniale, ils sont l'objet de différents contrats en vue de leur cession, concession et exploitation. Il peut s'agir de contrats d'édition (par lequel l'auteur cède le droit de fabriquer ou faire fabriquer en nombre des exemplaires de son oeuvre à un tiers qui s'engage à la publier et la diffuser, en rétrocédant une partie des bénéfices d'exploitation), de contrats de production (le producteur prend l'initiative et la responsabilité de la réalisation de l'oeuvre, qui s'accompagne généralement d'une cession des droits patrimoniaux), de contrats de commande d'oeuvre, etc.

Il faut savoir que le législateur a instauré des règles (généralement protectrices de l'auteur) dérogatoires au droit commun des contrats. Certaines s'appliquent à tous les contrats portant sur le droit d'auteur (principe de la rémunération proportionnelle de l'auteur, interprétation restrictive du contrat en faveur de l'auteur, interdiction de la cession globale d'oeuvres futures, certaines mentions obligatoires...); d'autres s'appliquent à certains contrats seulement (par exemple contrat d'édition, contrat de représentation, contrat de production audiovisuelle)