DROIT DES BREVETS


Le brevet est un droit de propriété industrielle qui permet, pour une période de 20 ans, et sur un territoire donné, d’interdire aux tiers non autorisés d’utiliser, de commercialiser ou encore de fabriquer une innovation technique déterminée (par opposition aux créations esthétiques protégées elles par le droit d’auteur ou le droit des dessins et modèles.

 

Il donne un droit d’exploitation exclusif, comme la marque.

 

Il est très utile dans le domaine des R&D ou des projets de recherches. Il peut permettre par exemple de sécuriser chaque étape d’un plus grand projet.

Ce qu'il faut savoir:


Pour être protégée par le droit des brevets, une invention technique doit être déposée.

 

Comme pour les marques, et les dessins et modèles, le dépôt peut se faire auprès de l'INPI (pour la France), de l'OHMI (pour la communauté européenne), ou de l'OMPI (à l'international). Il n'y a donc pas de protection sans titre, à l'inverse du droit d'auteur. Le coût du dépôt varie en fonction des pays et du nombre de revendications portées sur la demande. Certaines sommes sont à régler au moment du dépôt, d’autres chaque année, pour maintenir le brevet

 

  • Le saviez-vous : il est possible de bénéficier d’une réduction de 50%  sur certaines redevances. Cette réduction est possible, en cochant la case adéquate sur le formulaire de dépôt :

o    pour les personnes physiques, sans aucune  formalité particulière ;

o    pour les sociétés employant moins de 1000 salariés et dont le capital n’est pas détenu à plus de 25% par une entité ne pouvant bénéficier de la réduction (sociétés de plus de 1000 salariés par exemple). Ici il faut demander le bénéfice de cette réduction expressément et remettre au plus tard dans le mois suivant la date du dépôt une attestation sur l’honneur indiquant que les conditions sont remplies. Passé ce délai, la réduction ne sera pas appliquée

o    pour les organismes à but non lucratif du secteur de l’enseignement ou de la recherche, là aussi, à condition d’en faire la demande et de communiquer une copie des statuts dans les délais requis.

 

Il n’y a pas de définition légale de l’invention technique.

 

Néanmoins, une définition communément admise découlant notamment de la jurisprudence française et européenne, consiste à dire que les inventions techniques sont des « produits ou des procédés qui apportent une solution technique à un problème technique donné ».

L’invention doit donc avoir un caractère technique. Elle suppose ensuite un caractère concret : c’est ce qui permet de faire la différence entre le produit (qui sera brevetable) et le résultat (qui lui, ne le sera pas), et d’exclure de la qualification d’invention les simples idées, qui ne sont dès lors pas protégeables par le brevet.

Les inventions techniques brevetables peuvent intervenir dans presque tous les domaines technologiques, à l’exception toutefois de certains cas expressément exclus par la loi, comme par exemple les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques,  les programmes d’ordinateurs, ou bien encore  les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutiques et les méthodes de diagnostic du corps humain ou animal, ainsi que le corps humain lui-même.

 

Pour être brevetable, l’invention technique doit présenter certaines caractéristiques :

 

L’article L611-10-1 du Code de la propriété intellectuelle précise à cet égard que : « sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle ». A l’inverse, celles qui ne rempliront pas ces conditions, ne seront pas brevetables et ne pourront donc être protégées à ce titre. 

 

  •  L’innovation doit être nouvelle : la condition de nouveauté est expliquée à l’article L 611-11 du même code qui fait référence à « l’état de la technique » en indiquant qu’une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise « dans l’état de la technique » avant la date du dépôt de la demande de brevet.

 

Le texte poursuit en précisant ce qu’il faut entendre par état de la technique : il s’agit de « tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage, ou tout autre moyen ».

 

A NOTER : on comprend dès lors l’extrême importance du secret et des accords de confidentialité qu’il faut impérativement mettre en place dans les projets de recherche

Pour savoir si l’invention est nouvelle, il va donc falloir la comparer à « tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage, ou tout autre moyen ».

A NOTER : il est possible de faire une première recherche de l’état de la technique antérieure gratuite sur la base de données gérée par l’INPI : https://bases-brevets.inpi.fr/fr/accueil.html 

  •   L’innovation doit résulter d’une activité inventive : selon l’article L 611-14 du Code de la Propriété Intellectuelle « une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ».

 

Il faut donc d’abord savoir qui est « l’homme de métier », et voir si,  pour lui, l’invention est ou non évidente, par rapport à l’état de la technique qui existe au jour du dépôt de la demande de brevet.

 

Il n’y a pas de définition de ce qu’est « l’homme de métier », et cette notion est appréciée par les juges au cas par cas, en fonction du secteur d’activité qui est concernée. Mais on peut tout de même dire qu’il ne s’agit pas de « l’homme ordinaire », ni de « l’expert hautement spécialisé ». Il s’agira le plus souvent d’un professionnel, c’est-à-dire un technicien dans le domaine en cause, de compétence moyenne, et qui est supposé avoir de larges connaissances de l’ensemble des techniques qui le concernent et des techniques analogues ou annexes propres à son domaine, tout en ayant accès à toutes les informations nécessaires à son domaine de compétence, y compris en consultant un expert ou une équipe.

 

  •  L’innovation doit être susceptible d’application industrielle : le Code de la Propriété Intellectuelle nous renseigne là encore sur cette condition en indiquant « une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie, y compris l’agriculture » (L’article L 611-15).

 

Le mot « industrie » doit être entendu d’une façon très large. Il fait référence en fait à toute activité humaine.

 

Pour savoir si une invention technique est susceptible d’application industrielle, il faut donc caractériser en quoi elle peut être fabriquée ou utilisée. Il n’est donc pas nécessaire que les industriels y voient un intérêt commercial ou une utilité à l’exploiter. Il suffit qu’une application soit possible.

 

→ Les questions qui se posent le plus souvent

 

Compte tenu de la technicité de la matière, il est souvent nécessaire de faire appel à des ingénieurs et à des conseils en propriété industrielle qui sont les mieux qualifiés pour aider à l’appréciation du caractère brevetable et nouveau de l’invention.

 

Les questions qui peuvent se poser, et pour lesquelles le cabinet peut intervenir portent d’avantage sur :

 

  •  la titularité des droits sur le brevet, notamment lorsque l’invention résulte, comme c’est souvent le cas, d’un travail d’équipe. Il existe des méthodes pour encadre et tracer le processus créatif, très utile par la suite pour ces questions de titularité des droits

 

  •  les droits sur les inventions de salariés : à l’inverse du droit d’auteur, le Code de la Propriété Intellectuelle, et même certaines conventions collectives, comme la SYNTEC par exemple, contiennent des dispositions relatives aux droits sur les inventions de salariés : certaines sont considérées comme appartenant de facto à l’employeur du simple fait de l’existence du contrat de travail. Il est important là aussi de faire un audit de la situation propre à chacun afin d’anticiper et de mettre en place des méthodes et processus conformes.

 

  •  La rédaction de contrats d’exploitation du brevet, ou de mise à disposition d’un brevet dans le cadre d’un projet plus large de recherche nécessitant cette mise à disposition sans savoir si les résultats de la recherche pourront eux-mêmes être brevetables. Dans l’affirmative, il faudra aussi prévoir comment exploiter les droits nouveaux sans léser les droits anciens.

 

  •  Et puis bien sûr, la défense du brevet devant les tribunaux lorsqu’une contrefaçon est décelée.